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Centre juridique : loccupation instaure loctroi de limmunité pour les criminels de guerre

mercredi 2-mars-2011

Le Centre palestinien pour les droits de l’homme a condamné les conclusions de la commission sioniste d’enquête chargée d’analyser l’assassinat qui a eu lieu dans le quartier de Daraj le 22 juillet 2002. Il apparaît que l’approche adoptée par le comité ainsi que l’analyse effectuée et les recommandations formulées montrent qu’aucune procédure pénale n’a été engagée. Le Centre précisé : « cela confirme l’entière volonté de l’entité sioniste de protéger tous les auteurs de crimes de guerre suspectés ».

Le Centre juridique a souligné dans un communiqué dont le CPI a obtenu une copie le mardi 1/3 que plus de huit ans sont passés après l’attaque et l’entité sioniste n’a mené aucune enquête pénale concrète et professionnelle. Au lieu de cela les autorités judiciaires et militaires sionistes ont abusé de la loi pour tromper l’opinion publique internationale et les institutions onusiennes sur la rigueur de l’enquête. Il a ajouté que « l’occupation a fourni en même temps une protection aux accusés de la justice ».

« Nous croyons que les tentatives de donner l’immunité aux criminels de guerre représentent un élément essentiel de la politique israélienne cela est prouvé par l’absence d’enquêtes effectives et sérieuses sur l’attaque menée par les forces occupantes contre la Bande de Gaza au cours de la période de 27 décembre 2008 à 18 janvier 2009 » a-t-il ajouté.

Le Centre palestinien pour les droits de l’homme a vivement réfuté les prétentions du comité sioniste et les résultats de son enquête en particulier. Le type d’arme choisi ainsi que le moment et le lieu de l’attaque à savoir en pleine nuit et dans une des zones les plus densément peuplées de la Bande de Gaza devait logiquement provoquer un nombre élevé de morts et de blessés ainsi que la destruction massive de bâtiments et c’est ce qui s’est réellement passé.

« Les conclusions de la commission selon lesquelles l’attaque du quartier de Daraj n’était pas « délibérée ou souhaitable aussi bien qu’elle n’était pas prévisible » défient la logique car les autorités de l’occupation sioniste en tant que puissance occupante possèdent une connaissance approfondie de la région y compris la conception des bâtiments et le nombre de la population. Il est facile de prévoir les conséquences d’une bombe pesant une tonne tirée dans une zone résidentielle » a poursuivi le Centre.

Il a confirmé que lorsque les forces occupantes ont lancé cette attaque elles se souciaient peu de ses conséquences Cette attaque a atteint le niveau de ciblage direct des habitants civils et des bâtiments publics ce qui constitue des infractions graves aux conventions de Genève qui s’applique à la responsabilité pénale des individus. Significativement le comité reconnaît implicitement ce mépris (tout en ignorant en même temps la responsabilité pénale) et a souligné que « peu de considération a été donnée aux risques potentiels sur les civils non impliqués ».

Le Centre palestinien pour les droits de l’homme a assuré que les crimes de guerre n’ont pas de délai de prescription et qu’ils sont tellement graves que leurs auteurs doivent être jugés indépendamment de la date des crimes. Ce que la commission a noté à savoir que  « plusieurs années ont passé » montre la non autorisation de mener des procès pénaux ce qui est contraire au droit international et constitue une preuve.

Il a ajouté : « Cette attaque est l’objet d’un litige en Espagne où un appel est toujours en cours mais la Cour constitutionnelle est suspendue. Suite à l’échec du comité la Cour constitutionnelle en Espagne doit rouvrir l’enquête sur les responsables de l’attaque du quartier de Daraj et l’immunité confirmée par ce rapport est un signe de la politique israélienne en place. Afin de garantir le jugement et le renforcement des droits légitimes des victimes il est impératif de recourir aux outils de la justice pénale internationale. Le Conseil de sécurité doit référer la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupée à la Cour pénale internationale en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. » 

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